T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
1R3. Les services visés à l’article 1R2 et fournis relativement à un effet par l’une des personnes suivantes ne sont pas des services prescrits:
1°  une personne à risque;
2°  une personne membre d’un groupe étroitement lié dont une personne à risque est également membre, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne membre du groupe étroitement lié;
3°  un courtier, un mandataire ou un vendeur qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte d’une personne à risque ou d’une personne membre d’un groupe étroitement lié dont la personne à risque est également membre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«effet» signifie de l’argent, un compte, un effet financier ou une pièce justificative de carte de crédit ou de débit;
«personne à risque», à l’égard d’un effet relativement auquel un service visé à l’article 1R2 est offert, signifie une personne exposée à un risque financier du fait soit de l’acquisition, de l’émission ou de la propriété par cette personne de l’effet, soit d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard de l’effet, à l’exclusion d’une personne qui devient exposée à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement à l’égard de l’effet.
D. 1607-92, a. 1R3; D. 1635-96, a. 6; D. 1463-2001, a. 3; D. 229-2014, a. 1.
1R3. Les services visés à l’article 1R2 et fournis relativement à un effet par l’une des personnes suivantes ne sont pas des services prescrits:
1°  une personne à risque;
2°  une personne étroitement liée à une personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne étroitement liée à celle-ci;
3°  un courtier, un mandataire ou un vendeur qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte d’une personne à risque ou d’une personne étroitement liée à celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«effet» signifie de l’argent, un compte, un effet financier ou une pièce justificative de carte de crédit ou de débit;
«personne à risque», à l’égard d’un effet relativement auquel un service visé à l’article 1R2 est offert, signifie une personne exposée à un risque financier du fait soit de l’acquisition, de l’émission ou de la propriété par cette personne de l’effet, soit d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard de l’effet, à l’exclusion d’une personne qui devient exposée à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement à l’égard de l’effet.
D. 1607-92, a. 1R3; D. 1635-96, a. 6; D. 1463-2001, a. 3.